Legislator Jurisprudence & Législation
2404705 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Challenge to Deportation Order Based on Exclusive Remedies

Numéro de cause 2404705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an urgent order to annul prior and recent administrative decisions requiring his departure from the territory and to compel the issuance of a residence permit, relying on the emergency procedure for fundamental freedoms violations. The court reasoned that the specific remedies and deadlines provided by the Code governing the entry, stay, and asylum of foreigners (Articles L. 614-4 and L. 614-5) are exclusive for challenging obligations to leave the territory unless the execution creates exceptional consequences beyond normal enforcement, which was not demonstrated here; since a judgment had already rejected the challenge against the most recent order to leave the territory, and no new circumstances warranted emergency intervention, the request for a freedom preservation order was deemed inadmissible and was therefore rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Urgent Challenge to Deportation Order Based on Exclusive Remedies: The court reasoned that the specific remedies and deadlines provided by the Code governing the entry, stay, and asylum of foreigners (Articles L. 614-4 and L. 614-5) are exclusive for challenging obligations to leave the territory unless the execution creates exceptional consequences beyond normal enforcement, which was not demonstrated here; since a judgment had already rejected the challenge against the most recent order to leave the territory, and no new circumstances warranted emergency intervention, the request for a freedom preservation order was deemed inadmissible and was therefore rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du renvoi forcé procédure d'asile recours contre des décisions administratives autorisation d'exécution circonstances exceptionnelles décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
A B doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B à quitter sans délai le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un jugement du 25 juin 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté la requête de M.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court explicitly used this article to justify the rejection of the request because the conditions for the emergency judge's intervention were not met.
Article 1er
This article orders the rejection of the application.
Article 2
This article mandates the notification of the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of the application.

Article 2

This article mandates the notification of the order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly used this article to justify the rejection of the request because the conditions for the emergency judge's intervention were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler les arrêtés pris les 11 janvier 2020 et 24 février 2021 par le préfet du Rhône et le 21 mai 2024 pris par le préfet de la Haute-Savoie qui font obligation à M. A B de quitter le territoire ;

2°) d'enjoindre qu'il soit délivré à l'intéressé un titre de séjour.

Vu l'ordonnance du 24 juin 2024 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat renvoyant au Tribunal administratif de Grenoble la requête de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". A ceux de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Par arrêté du 21 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a assorti cette obligation de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement du 25 juin 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté la requête de M. B contre l'arrêté du 21 mai 2024.

3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. " A ceux de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. "

4. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge par les dispositions de l'article L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative.

5. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit successivement des deux, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.

6. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français aurait été mise à exécution depuis l'intervention du jugement du 25 juin 2024 du tribunal administratif de Grenoble ni que des changements dans les circonstances de droit ou de fait seraient survenus depuis l'intervention de cette mesure. S'agissant du surplus des conclusions dirigées contre les précédents arrêtés du 11 janvier 2020 et 24 février 2021 du préfet du Rhône, ceux-ci sont caducs et ne peuvent être mis à exécution. Il résulte de ce qui précèdent que les conditions de saisine du juge du référé-liberté par M. B ne sont pas réunies. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 3 juillet 2024.

La juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.