Refusal of Remission Upheld for Unsubstantiated Housing Allowance Overpayment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing a discretionary remission of a housing allowance overpayment of €1,412, asserting good faith and financial precarity, but after being formally notified to regularize the petition by providing arguments and supporting documents to establish the merits of the claim, the litigant failed to return the required form or offer any evidence beyond a general statement of hardship. The Administrative Tribunal summarily rejected the request, applying the rule that allows the rejection of applications lacking specified arguments or evidence sufficient to assess their merit after the applicant has been duly informed of the need for substantiation, as required by the rules governing social litigation procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête Mme. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Refusal of Remission Upheld for Unsubstantiated Housing Allowance Overpayment Claim: The Administrative Tribunal summarily rejected the request, applying the rule that allows the rejection of applications lacking specified arguments or evidence sufficient to assess their merit after the applicant has been duly informed of the need for substantiation, as required by the rules governing social litigation procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly enforces the final disposition by rejecting the claim.
This provision served as the legal basis for rejecting the application due to insufficiently substantiated claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 13 juin par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 1 412 euros ;
2°) de lui accorder une remise de dette pour l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 412 euros.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle se trouve dans une situation précaire avec quatre enfants à charge.
Par un courrier, adressé le 12 août 2024 auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai d'un mois, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par courrier, adressé le 12 août 2024 par voie dématérialisée, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative et qui a été lu le même jour, Mme B a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre des arguments et des justificatifs destinés à établir le bien-fondé de sa demande.
4. Alors que Mme B n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai d'un mois imparti ni à la date de la présente ordonnance, celle-ci se borne à soutenir qu'elle se trouve dans une situation précaire sans produire aucun élément ni commencement de preuve permettant au tribunal de porter une appréciation sur sa bonne foi et sur le montant des ressources et charges de son foyer. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aude.
Fait à Montpellier, le 17 octobre 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 17 octobre 2024.
La greffière,
A. Junon