Prefectural Eviction Authorization Annulment Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision authorizing the use of public force for their eviction from an Antibes residence, following the prior rejection of a suspension request by the summary judge due to the lack of any serious doubt regarding the legality of the administrative act. Because the petitioner, having been duly notified that failure to confirm maintenance of the annulment request within one month of the rejection of the suspension application would result in presumed withdrawal, failed to provide such confirmation, the court granted the administrative act noting the deemed withdrawal of the main claim pursuant to the relevant procedural code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, article R.612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Eviction Authorization Annulment Deemed Withdrawal: Because the petitioner, having been duly notified that failure to confirm maintenance of the annulment request within one month of the rejection of the suspension application would result in presumed withdrawal, failed to provide such confirmation, the court granted the administrative act noting the deemed withdrawal of the main claim pursuant to the relevant procedural code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly grants the acknowledgment of withdrawal of the appeal.
This provision authorizes the President of the Chamber to acknowledge withdrawals by ordinance, which is the basis for the first order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. B A, représenté par Me Ridha, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle le sous-préfet de l'arrondissement de Grasse a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion et de tous occupants de son chef, concernant un logement sis à Antibes 11 avenue des Grands Pins ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance n°2404703 du 3 septembre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal de céans ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n°2404703 du 3 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 7 août 2024 par laquelle le sous-préfet de l'arrondissement de Grasse a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion et de tous occupants de son chef, concernant un logement sis à Antibes 11 avenue des Grands Pins. Suite au courrier du 3 septembre 2024 l'informant, par l'intermédiaire de son avocat, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R.612-5-2 du code de justice administrative, M. A n'a procédé à aucune confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Dès lors, il doit être réputé s'être désisté de sa requête et par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SCP Lambert-Van de Kerchkove-Berger-Sacconne et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, 16 octobre 2024
Le président de la 4ième chambre,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
2404701