Case Transfer from Administrative Tribunal to National Court for Asylum Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal of Strasbourg to annul a decision from June 6, 2023, by the director of the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons, which had rejected their asylum application. The court determined, pursuant to Article R. 351-3 of the Code of Administrative Justice, that the appeal fell within the jurisdiction of the National Court for Asylum Law, necessitating the immediate transfer of the case file to that competent judicial body.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative; Case Transfer from Administrative Tribunal to National Court for Asylum Law: The court determined, pursuant to Article R. 351-3 of the Code of Administrative Justice, that the appeal fell within the jurisdiction of the National Court for Asylum Law, necessitating the immediate transfer of the case file to that competent judicial body.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to rule on the transmission of the case file to the competent jurisdiction (Cour nationale du droit d'asile).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. La requête de M. B relève de la compétence de la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1 : Le dossier de la requête de M.B est transmis à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la Cour nationale du droit d'asile.
Fait à Strasbourg, le 10 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
S. Dhers
Pour expédition conforme,
La greffière,