Agency Director v. Applicant (Unemployment Benefits Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul the decision of an employment agency director rejecting the applicant's request for unemployment benefits (ARE). The court dismissed the application, reasoning that litigation concerning the attribution of ARE, which falls under the conventional unemployment insurance scheme previously managed by private law entities, is exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as dictated by the relevant provisions of the Labor Code concerning disputes over benefits serviced by the employment institution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Agency Director v. Applicant (Unemployment Benefits Jurisdiction): The court dismissed the application, reasoning that litigation concerning the attribution of ARE, which falls under the conventional unemployment insurance scheme previously managed by private law entities, is exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as dictated by the relevant provisions of the Labor Code concerning disputes over benefits serviced by the employment institution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le directeur de l'agence Pôle Emploi de Créteil a rejeté sa demande d'admission au titre de l'aide au retour à l'emploi (ARE).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle Emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
3. Par sa requête, M. B conteste la décision du 6 décembre 2023 rejetant sa demande d'admission au titre de l'aide au retour à l'emploi. Il résulte toutefois des dispositions citées au point 2 qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'une telle contestation. La présente requête doit ainsi être rejetée, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 12 juin 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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