Rejection of Naturalization Annulment Due to Res Judicata
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a prefectural decision dated April 8, 2024, which rejected their naturalization request; however, this new petition (No. 2404699) was deemed manifestly inadmissible because it concerned the identical subject matter, parties, and cause of action as a prior request (No. 2404037) that the same administrative tribunal had already dismissed by order on July 10, 2024, thus invoking the principle of *res judicata* and requiring rejection under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Naturalization Annulment Due to Res Judicata: 2404699) was deemed manifestly inadmissible because it concerned the identical subject matter, parties, and cause of action as a prior request (No. 2404037) that the same administrative tribunal had already dismissed by order on July 10, 2024, thus invoking the principle of *res judicata* and requiring rejection under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2404037 du 10 juillet 2024 le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme C.
Par une requête n° 2404699, enregistrée le 14 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Marseille, la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de cette même décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. La requête présentée au tribunal administratif de Marseille, et enregistrée sous le n° 2404037, a été rejetée par l'ordonnance du 10 juillet 2024, visée ci-dessus.
3. La requête n°2404699 formée par la même requérante présente une identité d'objet, de parties et de cause avec la requête n° 2404037 déjà jugée par le tribunal. L'autorité de la chose jugée s'oppose ainsi à l'examen au fond des conclusions présentées par Mme C.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 22 juillet 2024.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au u ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,