Property Tax Assessment Discharge Petition Dismissed for Late Administrative Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the discharge of a property tax assessment for the year 2022 concerning a building located in Saint-Saulve, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the required administrative tax claim, which must be submitted by December 31st of the year following the role's collection (August 31, 2022, in this case), was filed belatedly on June 20, 2023, an argument the court rejected despite the petitioner claiming lack of prior notification or advice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222 1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Property Tax Assessment Discharge Petition Dismissed for Late Administrative Claim: Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'un bien sis 1492, rue du Roleur à Saint-Saulve.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. En vertu de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration fiscale dont dépend le lieu de l'imposition. Aux termes de l'article R. 196-2 de ce livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux () doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle () ".
3. Il résulte de l'instruction que la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. B a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'un bien sis 1492, rue du Roleur à Saint-Saulve a été mise en recouvrement le 31 août 2022. Le délai de réclamation prévu par les dispositions précitées du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales avait ainsi expiré lorsque M. B a contesté cette imposition par sa réclamation du 20 juin 2023, cette réclamation étant dès lors tardive, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, dont le requérant se prévaut, qu'il n'ait jamais été " informé ni conseillé ".
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 16 mai 2024.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,