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2404698 Généré par l'IA

Summary Dismissal of Nationality Denial Review for Lack of Specific Claims

Numéro de cause 2404698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a prefectural decision from July 17, 2024, denying the acquisition of French nationality, by submitting a request that merely transmitted a prior administrative appeal (recours gracieux) addressed to the Minister. The court summarily dismissed the request because it lacked specific claims seeking the annulment of the administrative decision, thereby failing to meet the formal requirements set forth in the Code of Administrative Justice, allowing for rejection under the provisions allowing dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Summary Dismissal of Nationality Denial Review for Lack of Specific Claims: The court summarily dismissed the request because it lacked specific claims seeking the annulment of the administrative decision, thereby failing to meet the formal requirements set forth in the Code of Administrative Justice, allowing for rejection under the provisions allowing dismissal of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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nationalité contrôle juridictionnel licenciement administratif exigences de forme examen de la demande d'asile défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2024, Mme C B A saisit le tribunal d'un recours gracieux demandant au ministre d'annuler la décision du préfet de l'Hérault en date du 17 juillet 2024 lui refusant l'acquisition de la nationalité française.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. La requête présentée par Mme B A, qui se borne à transmettre au tribunal le recours gracieux qu'elle a adressé au ministre contre une décision portant refus d'acquisition de la nationalité française, est dépourvue de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.

Fait à Montpellier, le 14 octobre 2024.

Le président,

J. Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 14 octobre 2024

La greffière,

A.-L. Edwige

N°2404698