Refusal to Stay Denial of Family Reunification Visas for Minors Facing Persecution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative sought an urgent stay of the implicit refusal by French consular authorities in Tehran to issue long-stay family reunification visas for two minors, citing their vulnerability, exposure to persecution in Iran due to their atheism and political expression, and the inability of their current guardians (grandparents) to continue providing for them after their mother renounced parental authority. The administrative judge denied the request for suspension because the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met, as the applicant failed to substantiate the alleged immediate threat to the minors' well-being or safety, and the considerable delay between the visa application registration (March 2023) and the filing of the suspension request (March 2024) contradicted the claim of urgency, especially as a decision from the administrative appeals commission was still pending.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Stay Denial of Family Reunification Visas for Minors Facing Persecution: The administrative judge denied the request for suspension because the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met, as the applicant failed to substantiate the alleged immediate threat to the minors' well-being or safety, and the considerable delay between the visa application registration (March 2023) and the filing of the suspension request (March 2024) contradicted the claim of urgency, especially as a decision from the administrative appeals commission was still pending.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, concerning the conditions for suspending an administrative decision (urgency and serious doubt as to legality), was cited in the initial request and used by the judge to determine that the condition of urgency was not met, leading to the rejection of the main requests.
This article was cited as the procedural basis for rejecting the requests without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.
This provision authorized the designation of the presiding counselor to rule on the interim relief request.
This provision was cited in the request concerning the allocation of costs to the lawyer, although the main requests were rejected.
This provision was cited in the request concerning the allocation of costs to the lawyer, although the main requests were rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. C, agissant en qualité de représentant légal des jeunes D et B C, représenté par Me Lescs, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, aux jeunes D et B C ;
3°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Téhéran de suspendre les refus de visa opposés aux jeunes D et B C, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite au regard de la situation sécuritaire et de particulière vulnérabilité dans laquelle sont placés les jeunes D et B C ; les jeunes demandeurs de visa vivent en Iran auprès de leurs grands-parents qui ne peuvent plus continuer à les accueillir et pourvoir à leur éducation ; de plus, la mère des intéressés a renoncé à exercer l'autorité parentale à l'égard de ceux-ci ; les jeunes D et B C séjournent ainsi en Iran, en l'absence de représentant légal à leurs côtés, à même d'effectuer les démarches éducatives, pédagogiques, médicales et administratives nécessaires à leur éducation et leur entretien, les empêchant ainsi d'être scolarisés ; de surcroît, étant athées, ils sont exposés à des risques de persécutions en Iran, également constitués par ses propres activités politiques et les publications des jeunes demandeurs de visa sur les réseaux sociaux, en faveur des droits des femmes iraniennes et à l'encontre du régime de la république islamique d'Iran ; ce risque est accru pour la jeune D, compte tenu de son genre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 2 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Si le requérant invoque, au titre de l'urgence, le fait que les grands-parents des jeunes demandeurs de visa, âgés de 17 et 15 ans, ne sont plus en capacité d'assurer leur garde et de pourvoir à leurs besoins, notamment à leur éducation, celui-ci ne produit, toutefois, aucun élément étayant cette allégation. En outre, s'il est vrai que la mère des intéressés a renoncé à exercer l'autorité parentale à leur égard et que M. C est ainsi le seul représentant légal de ces deux enfants depuis le 3 octobre 2022, le requérant ne démontre, toutefois, pas que cette situation, qui perdure ainsi depuis 18 mois, ait fait obstacle à ce que les besoins essentiels des jeunes demandeurs de visa soient pourvus par leurs grands-parents.
De plus, M. C n'apporte aucune explication quant au fait que l'autorité parentale à laquelle la mère des enfants a renoncé n'ait pas été déléguée aux grands-parents des jeunes D et B, comme il était possible de le faire, la procuration du 25 juillet 2019 mentionnant " droit de déléguer à un tiers : oui ". Par ailleurs, s'agissant des risques de persécutions auxquels seraient exposés les jeunes D et B, le requérant n'apporte pas davantage d'élément de nature à démontrer leur réalité, notamment pas les publications des intéressés sur les réseaux sociaux, alors, de plus, qu'il ne précise pas l'ancienneté de leur résidence en Iran, ni n'évoque, de manière circonstanciée, leurs conditions de vie dans cet Etat.
De surcroît, il résulte des pièces jointes à la requête que les demandes de visa des jeunes D et B ont été enregistrées le 27 mars 2023. Ainsi, alors que les décisions contestées sont implicitement nées le 27 mai 2023, le requérant n'a introduit la présente demande de suspension que le 27 mars 2024. L'observation d'un tel délai paraît contradictoire avec la situation d'urgence dont se prévaut M. C. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets des décisions de refus de visa litigieuses, avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle est appelée à naître, au plus tard, le 21 mai 2024.
Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. C, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Me Lescs.
Fait à Nantes, le 9 avril 2024.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404698