Parents v. Educational Authority (Homeschooling Authorization)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought judicial review to annul the administrative rejection of their request for authorization to homeschool their son for the 2024-2025 school year and sought associated legal costs. The court issued an order concluding that since the relevant educational authority subsequently issued the requested authorization on September 18, 2024, the primary request for annulment had become moot, thus declining to rule on the annulment claim, and also rejected the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Parents v. Educational Authority (Homeschooling Authorization): The court issued an order concluding that since the relevant educational authority subsequently issued the requested authorization on September 18, 2024, the primary request for annulment had become moot, thus declining to rule on the annulment claim, and also rejected the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the simplified procedure allowing the President to note that there is no longer cause to rule on the request.
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the applicants' request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2024, Mme D G et M. B F, représentés par Me Lusteau (cabinet Luméa), demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la commission de recours de l'académie de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision du 30 mai 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine portant refus d'autorisation d'instruction de leur fils E en famille au titre de l'année 2024-2025 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes et à la direction départementale des services de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine de leur délivrer une autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année 2024-2025 pour leur fils E G F, dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner solidairement le rectorat de l'académie de Rennes et la direction départementale des services de l'éducation nationale de l'Ille-et-Vilaine à leur verser la somme de 2 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 4 et 16 octobre 2024, les requérants, représentés par Me Lusteau (cabinet Luméa), concluent au non-lieu à statuer et maintiennent leur demande au titre des frais de l'instance.
Par des mémoires, enregistrés les 15 et 18 octobre 2024, le recteur de l'Académie de Rennes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête et au rejet de la demande des requérants relative aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la présente requête, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine a, par une décision du 18 septembre 2024, autorisé les requérants à instruire leur fils en famille durant l'année scolaire 2024-2025. Par suite, les conclusions de Mme G et M. F tendant à l'annulation de la décision contestée sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme G et M. F.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme G et M. F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D G, à M. B F et à la ministre de l'éducation nationale.
Une copie de la présente ordonnance sera adressée au recteur de l'académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 28 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. C
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.