Taxpayer's Appeal Regarding Income Tax Assessment Based on Inapplicable Code Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought a reduction of their 2022 income tax assessment, arguing they were entitled to the benefit of Article 100 bis of the General Tax Code within the appeal period. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the cited provision applies only to the taxation of non-commercial profits, not to the taxpayer's income, which falls under the distinct category of wages and salaries, rendering the legal argument manifestly inapplicable and thus warranting rejection under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 100 bis du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Taxpayer's Appeal Regarding Income Tax Assessment Based on Inapplicable Code Provision: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the cited provision applies only to the taxation of non-commercial profits, not to the taxpayer's income, which falls under the distinct category of wages and salaries, rendering the legal argument manifestly inapplicable and thus warranting rejection under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the appellant's claim.
The decision to reject the request is based on the discretionary power granted to the President of the Administrative Tribunal under the 7° of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Au soutien de ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022, M. B s'est borné, dans le délai de recours, à se prévaloir du régime de l'article 100 bis du code général des impôts. Toutefois, il ne saurait utilement prétendre au bénéfice de ces dispositions, qui ne concernent que la taxation des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à raison de ses revenus imposables dans la catégorie distincte des traitements et salaires.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 4 juillet 2024.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,