Compensation Claim Regarding Searches of Legal Professionals and Constitutionality of Code of Criminal Procedure Article 56-1
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party to a compensation claim against the State, arising from the application of a specific provision concerning searches of legal professionals, sought the referral of a priority question of constitutionality to the Council of State regarding the provisions of Article 56-1 of the Code of Criminal Procedure as amended by the 2010 law on the protection of journalistic sources. The court found that the challenged provisions were applicable to the current dispute, had not previously been ruled upon by the Constitutional Council, and that the serious arguments raised—concerning lacunae in the law leading to potential violations of defense rights, secrecy of correspondence, privacy, and the inviolability of the home due to the lack of mandatory prior authorization by a detached sitting magistrate—justified the referral, thus suspending the main proceedings pending the constitutional review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 56-1 du code de procédure pénale, article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958; Compensation Claim Regarding Searches of Legal Professionals and Constitutionality of Code of Criminal Procedure Article 56-1: The court found that the challenged provisions were applicable to the current dispute, had not previously been ruled upon by the Constitutional Council, and that the serious arguments raised—concerning lacunae in the law leading to potential violations of defense rights, secrecy of correspondence, privacy, and the inviolability of the home due to the lack of mandatory prior authorization by a detached sitting magistrate—justified the referral, thus suspending the main proceedings pending the constitutional review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core of the order is the transmission of the priority question of constitutionality concerning Article 56-1 of the Code of Criminal Procedure.
This article orders the stay of proceedings pending the decision on the constitutional question.
This provision of organic law governs the procedure for submitting a priority question of constitutionality, which is the subject of the entire order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, M. C A, Mme B A et la SARL Cabinet A, représentés par la SCP UGGC Avocats, demandent au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête indemnitaire tendant à ce que l'Etat verse la somme de 1 000 000 euros à M. A, la somme de 300 000 euros à Mme A et la somme de 500 000 euros à la SARL Cabinet A en réparation de leurs préjudices consécutifs à l'application de l'article 56-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi ° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes.
Ils soutiennent que :
- les dispositions législatives en cause sont applicables au litige ;
- ces dispositions n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution ;
- la question est nouvelle, dès lors qu'elle vise le premier alinéa de l'article 56-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la réforme du 22 décembre 2021 et non le même alinéa de cet article dans sa rédaction issue de ladite réforme ;
- la question est sérieuse, dès lors que :
* l'article 56-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la réforme du 22 décembre 2021 présente un caractère lacunaire et porte ainsi une atteinte caractérisée aux droits et libertés garanties par la Constitution ;
* le législateur, en s'abstenant d'adopter les dispositions législatives nécessaires, a privé les avocats perquisitionnés de la garantie de l'intervention obligatoire d'une décision préalable d'autorisation d'un magistrat du siège, distinct de celui qui conduit la perquisition ;
* l'article 56-1 du code de procédure pénale lacunaire méconnaît les droits de la défense du client de l'avocat, le secret des correspondances, le droit au respect de la vie privée et de l'inviolabilité du domicile, au travers de la méconnaissance du secret professionnel dont bénéfice l'avocat dans ses rapports avec son client ;
* les dispositions inconditionnelles de l'article 56-1 du code de procédure pénale, dans leur version antérieure, octroyaient au magistrat en charge des investigations une marge d'appréciation arbitraire, attentatoire aux droits et libertés constitutionnellement garantis ;
* compte tenu de leur caractère lacunaire, les dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale méconnaissaient le principe constitutionnel selon lequel la conciliation entre la recherche des auteurs des infractions, d'une part, et la protection des droits et libertés garantis par la Constitution, d'autre part, suppose que les restrictions apportées aux libertés individuelles soient proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions en cause ;
* les dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale en tant qu'elles n'imposaient pas au magistrat autorisant la perquisition de justifier de la plausibilité des soupçons pesant sur l'avocat perquisitionné sur lesquels il fondait son action ne permettaient pas de garantir la protection des droits et libertés garantis par la Constitution.
Le mémoire visé ci-dessus tendant à la transmission au Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité a été communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1,
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958,
- le code de procédure pénale, et notamment son article 56-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif, saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
2. Les dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes, sont applicables au présent litige. Ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux droits de la défense, au secret des correspondances et au droit au respect de la vie privée, pose une question qui n'est pas dépourvue de caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes est transmise au Conseil d'Etat.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A, Mme A et la SARL Cabinet A jusqu'à réception de la décision du Conseil d'Etat ou, s'il a été saisi, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 20 novembre 2024.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
No 2404696/6-