Legislator Jurisprudence & Législation
2404695 Généré par l'IA

Homeschooling Authorization Annulment Rendered Moot by Subsequent Issuance of Authorization

Numéro de cause 2404695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a decision denying authorization for homeschooling their daughter for the 2024-2025 school year and requested an order compelling the educational authorities to issue the authorization, along with damages for legal costs. The court issued an order stating there was no need to rule on the annulment request because, subsequent to the filing of the case, the relevant departmental director had issued the authorization for homeschooling on September 18, 2024, rendering the primary claim moot; consequently, the court also rejected the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no grounds to order the State to cover the applicants' expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Homeschooling Authorization Annulment Rendered Moot by Subsequent Issuance of Authorization: The court issued an order stating there was no need to rule on the annulment request because, subsequent to the filing of the case, the relevant departmental director had issued the authorization for homeschooling on September 18, 2024, rendering the primary claim moot; consequently, the court also rejected the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no grounds to order the State to cover the applicants' expenses.

Mots-clés

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annulation du mariage besoins d'éducation état requis autorité administrative domicile de l'enfant autorité parentale conjointe

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that no ruling is necessary on the annulment requests because the subject matter has become moot.

Article 2

Used to reject the applicants' claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Provides the legal basis for the President of the chamber to issue an order stating there is no need to rule on the matter (point 3) and ruling on claims other than those concerning costs (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, Mme D G et M. B F, représentés par Me Lusteau (cabinet Luméa), demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la commission de recours de l'académie de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision du 30 mai 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale du département d'Ille-et-Vilaine portant refus d'autorisation d'instruction de leur fille E en famille au titre de l'année 2024-2025 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes et à la direction départementale des services de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine de leur délivrer une autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année 2024-2025 pour leur fille E G F, dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner solidairement le rectorat de l'académie de Rennes et la direction départementale des services de l'éducation nationale de l'Ille-et-Vilaine à leur verser la somme de 2 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés les 4 et 16 octobre 2024, les requérants, représentés par Me Lusteau (cabinet Luméa), concluent au non-lieu à statuer et maintiennent leur demande au titre des frais de l'instance.

Par des mémoires, enregistrés les 15 et 18 octobre 2024, le recteur de l'Académie de Rennes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête et au rejet de la demande des requérants relative aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la présente requête, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine a, par une décision du 18 septembre 2024, autorisé les requérants à instruire leur fille en famille durant l'année scolaire 2024-2025. Par suite, les conclusions de Mme G et M. F tendant à l'annulation de la décision contestée sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme G et M. F.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme G et M. F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D G, à M. B F et à la ministre de l'éducation nationale.

Une copie de la présente ordonnance sera adressée au recteur de l'académie de Rennes.

Fait à Rennes, 28 octobre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

E. C

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.