Parents v. Physician, Expert, and Departmental Council President (Administrative Placement Fraud Allegations)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents filed a complaint in the Administrative Tribunal alleging fraud related to the administrative placement of their minor son under disability against a physician, an expert, and the President of the departmental council, but the court dismissed the request, citing its lack of jurisdiction because administrative courts are not competent to hear criminal complaints, which must instead be brought before the judicial courts as mandated by the Code of Criminal Procedure and the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Parents v. Physician, Expert, and Departmental Council President (Administrative Placement Fraud Allegations): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme A D et M. C B saisissent le tribunal d'une plainte pour " fraude au placement administratif sous le régime du handicap " de leur fils mineur à l'encontre d'un médecin, d'un expert et du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".
3. Par la présente requête Mme D et M. B saisissent le tribunal d'une plainte pour " fraude au placement administratif sous le régime du handicap " de leur fils mineur à l'encontre d'un médecin, d'un expert et du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des plaintes à caractère pénal, lesquelles doivent être portées devant les juridictions judiciaires compétentes. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de Mme D et M. B comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. C B.
Fait à Paris, le 12 juin 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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