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2404694 Généré par l'IA

Litigant Fails to Justify Financial Need for Debt Remission

Numéro de cause 2404694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental decision refusing the remission of a debt concerning an overpayment of activity premium, claiming financial precarity and lack of motivation for the initial overpayment notification. The court dismissed the request because, despite being formally invited to provide precise justifications and supporting documents regarding her financial situation, current resources, and household charges to assess her eligibility for a partial or total remission, the litigant failed to regularize her file beyond general assertions, thus leaving the court unable to evaluate the alleged grounds for remission under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant Fails to Justify Financial Need for Debt Remission: The court dismissed the request because, despite being formally invited to provide precise justifications and supporting documents regarding her financial situation, current resources, and household charges to assess her eligibility for a partial or total remission, the litigant failed to regularize her file beyond general assertions, thus leaving the court unable to evaluate the alleged grounds for remission under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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remise partielle dettes générales absence de ressources financières décision partielle opposition au commandement de payer procédure de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court applies this provision to reject the request because the grounds relied upon were not sufficiently substantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône lui a refusé de lui accorder une remise de sa dette relative à un indu de prime d'activité d'un montant de 2 162,70 euros.

Elle soutient que sa situation financière est précaire et que la caisse d'allocation familiales n'a pas motivé sa notification d'indu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2.Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 "

4.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5.A l'appui de sa requête, Mme B se borne à indiquer qu'elle perçoit pour seul revenu un salaire d'un montant de 955 euros au titre de son activité d'accompagnante des élèves en situation de handicap et qu'elle a deux enfants étudiants à charge. Le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité, par lettre du 14 mai 2024 dont elle est réputée avoir pris connaissance au 16 mai 2024, Mme B à communiquer des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l'intégralité de ses ressources actuelles, de celles des membres de son foyer et de ses charges actuelles. Mme B, qui n'a pas retourné ce formulaire, ne produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge, et se borne à produire la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne comporte qu'un moyen d'annulation, lequel n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Pour autant, et à supposer la bonne foi de l'intéressée établie, ces pièces ne permettent pas, en tout état de cause, de connaître la nature et l'importance des ressources et des charges actuelles du foyer de la requérante qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, Mme B ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 9 septembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,