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2404694 Généré par l'IA

Mootness of Enforcement Request Following Compliance with Prior Judgment

Numéro de cause 2404694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the court to compel the administrative authority to execute a prior judgment from November 7, 2023, which ordered the authority to issue the requested residence permit. The administrative authority subsequently informed the court that it had issued the temporary residence permit to the litigant on April 11, 2024. Consequently, the court ruled, based on the provision allowing it to conclude that there is no need to rule on a request, that the demand for enforcement had become moot because the underlying obligation imposed by the earlier judgment had been fulfilled.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Enforcement Request Following Compliance with Prior Judgment: The administrative authority subsequently informed the court that it had issued the temporary residence permit to the litigant on April 11, 2024. Consequently, the court ruled, based on the provision allowing it to conclude that there is no need to rule on a request, that the demand for enforcement had become moot because the underlying obligation imposed by the earlier judgment had been fulfilled.

Mots-clés

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autorisation d'exécution conformité administrative opposition tardive procédure préjudicielle d'urgence action en constatation autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A dans l'instance n° 2404694.

This is the operative order disposing of the request for enforcement.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President used the authority granted under this article to issue an order stating there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une lettre, enregistrée le 15 mars 2024 au greffe du tribunal, M. B C, représenté par Me Drahy, avocat, a demandé qu'il soit ordonné à la préfète du Rhône d'exécuter le jugement n° 2304799 rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal.

Par ordonnance du 16 mai 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. D A tendant à l'exécution de ce jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la préfète du Rhône déclare qu'elle a délivré le 11 avril 2024 à M. A une carte de séjour temporaire valable du 11 avril 2024 au 10 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Par un jugement n° 2304799 du 7 novembre 2023, le tribunal a, à la demande de M. A, en son article 2, enjoint à la préfète du Rhône de délivrer le titre de séjour sollicité par lui dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la présente instance, la préfète du Rhône a délivré le 11 avril 2024 à M. A une carte de séjour temporaire valable du 11 avril 2024 au 10 avril 2025. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'exécuter le jugement n° 2304799 du 7 novembre 2023 du tribunal. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A dans l'instance n° 2404694.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 25 juin 2024.

Le président de la 1ère chambre,

H. Drouet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,