Annulment of Third-Party Seizure for Overpayment of Solidarity Income: Competence of Enforcement Judge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul an administrative third-party seizure initiated by a departmental public accountant to recover an overpayment of active solidarity income dating from 2017 to 2022, based on the grounds of irregularity of the enforcement measures. The court dismissed the request because, according to the relevant articles of the General Code of Local Authorities and the Code of Tax Procedures, disputes concerning the formal regularity of the enforcement of non-tax claims of local authorities must be brought before the enforcement judge in the judicial order, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Annulment of Third-Party Seizure for Overpayment of Solidarity Income: Competence of Enforcement Judge: The court dismissed the request because, according to the relevant articles of the General Code of Local Authorities and the Code of Tax Procedures, disputes concerning the formal regularity of the enforcement of non-tax claims of local authorities must be brought before the enforcement judge in the judicial order, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as being brought before a manifestly incompetent jurisdiction.
This article was applied to reject the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. A B, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 18 avril 2024 émise à son encontre par le comptable public de la pairie départementale des Bouches-du-Rhône en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 23 596,33 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période à compter du 1er juillet 2017 au 30 novembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge et de procéder à la restitution des sommes versées ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l'Hérault la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
3. M. B demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 18 avril 2024 émise à son encontre par le comptable public de la pairie départementale des Bouches-du-Rhône en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 23 596,33 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période à compter du 1er juillet 2017 au 30 novembre 2022. Cette contestation, qui se fonde sur la régularité des actes de poursuites est relative au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées, relève de la compétence du juge judiciaire de l'exécution. Ces conclusions sont donc portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
4. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 4 juin 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière