Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IACertain parties sought the annulment of a municipal decision granting a building permit for a house in a specified location, along with the rejection of subsequent administrative appeals, but subsequently filed a motion to withdraw their entire request purely and simply. The court, citing the provision allowing the President of a judgment formation to grant notice of withdrawals, formally acknowledged the petitioners' withdrawal of their claims, and consequently rejected the opposing municipality's request for costs under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs: The court, citing the provision allowing the President of a judgment formation to grant notice of withdrawals, formally acknowledged the petitioners' withdrawal of their claims, and consequently rejected the opposing municipality's request for costs under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the applicants' claims.
Used to reject the claims for costs filed by the respondent commune under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order, specifically to give notice of withdrawal and rule on costs claims (Art. R. 222-1, 1° and 5°).
Cited in the rejected claim for costs in Article 2.
Cited in Article 3 for determining the method of notification of the order to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. H... et Mme I... D... et M. C... et Mme G... A... B..., représentés par la SELARL d’avocats Kovalex, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Plérin a accordé à M. et Mme E... un permis de construire une maison sur un terrain situé 8 rue Charles Le Goffic, ainsi que les décisions de rejet de leur recours gracieux du 10 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plérin la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, la commune de Plérin, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demandent le rejet des conclusions de la commune de Plérin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, M. et Mme J... et F... E..., représentés par la SELARL cabinet Coudray Urbanlaw, déclarent prendre acte du désistement des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré 16 octobre 2025, M. H... et Mme I... D... et M. C... et Mme G... A... B... ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Plérin au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. et Mme D... et de M. et Mme A... B....
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Plérin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H... et Mme I... D..., premiers dénommés, pour l’ensemble des requérants au titre de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Plérin et à M. et Mme J... et F... E....
Fait à Rennes, le 14 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.