Withdrawal of Residence Permit Claim and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the refusal to grant a residence permit receipt, demanding either the issuance of the receipt or examination of the underlying application along with a provisional residence authorization and work permit, plus legal costs. Subsequently, the petitioner formally withdrew all claims except those pertaining to legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Given the pure and simple withdrawal of the main claims, the court issued an order to formally acknowledge the withdrawal and ordered the State to pay the petitioner a sum of 600 euros for non-disposable legal expenses, pursuant to the relevant provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 1° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Claim and Award of Legal Costs: Subsequently, the petitioner formally withdrew all claims except those pertaining to legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Given the pure and simple withdrawal of the main claims, the court issued an order to formally acknowledge the withdrawal and ordered the State to pay the petitioner a sum of 600 euros for non-disposable legal expenses, pursuant to the relevant provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to give formal notice of the withdrawal of the requests concerning annulment, injunction, and penalty.
Used to rule on the requests concerning only the costs awarded under Article L. 761-1.
Cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui accorder un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de délivrer à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour, et ce, sous astreinte fixée à 70 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, d'examiner la demande de titre de séjour de la requérante dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, injonction assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, Mme A déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et se désister de ses autres conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 600 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404691