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2404690 Généré par l'IA

Legatee's Tax Discharge Request Dismissed for Incomplete Submission

Numéro de cause 2404690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A legatee sought the discharge of property tax assessed for the preceding year concerning property in a specific commune, but the accompanying request was incomplete, only including the first page of the administrative decision regarding the prior claim. After being properly notified via the electronic filing system to regularize the submission by providing the full decision, the applicant failed to comply or justify the omission within the allowed period. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the relevant provisions of the Administrative Justice Code, as the deficiency was not cured after the required invitation to regularize.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Legatee's Tax Discharge Request Dismissed for Incomplete Submission: After being properly notified via the electronic filing system to regularize the submission by providing the full decision, the applicant failed to comply or justify the omission within the allowed period. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the relevant provisions of the Administrative Justice Code, as the deficiency was not cured after the required invitation to regularize.

Mots-clés

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dispositions fiscales production de créance légataire admission partielle du contribuable impôt foncier acte tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B A, en sa qualité de légataire de Mme C A, sollicite la décharge de la taxe foncière émise au nom de cette dernière au titre de l'année 2023 à raison des biens situés à Lézat-sur-Lèze (Ariège).

Par une lettre du 5 août 2024, Mme A été invitée à régulariser sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. Mme A sollicite la décharge de la taxe foncière émise au nom de Mme C A au titre de l'année 2023 à raison des biens situés à Lézat-sur-Lèze. Toutefois, à l'appui de sa requête, la requérante n'a produit que la première page de la décision du 31 mai 2024 de l'administration statuant sur sa demande préalable. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 août 2024 au moyen de l'application Télérecours, dont elle est réputée avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date, Mme A n'a pas produit l'intégralité de cette décision dans le délai qui lui était imparti et n'a pas non plus justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 19 novembre 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,