Legislator Jurisprudence & Législation
2404689 Généré par l'IA

Withdrawal of Residency Permit Renewal Claim and Denial of Legal Costs

Numéro de cause 2404689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought annulment of an administrative decision implicitly refusing a residency permit renewal and requested an order compelling the prefect to issue a ten-year residency certificate, but subsequently filed a motion explicitly and purely withdrawing these primary claims, maintaining only the request for reimbursement of legal costs under provisions of the Code of Administrative Justice and the Law of July 10, 1991; the court accepted the withdrawal of the injunction and penalty claims based on its authority to acknowledge pure and simple renunciations, and consequently rejected the remaining claims for legal costs based on the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residency Permit Renewal Claim and Denial of Legal Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.() ".

Mots-clés

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retrait de la requête renouvellement de l'autorisation de séjour frais administratifs révocation de l'autorisation d'établissement annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the main claims (injonction and astreinte) in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis in the reasoning for giving effect to the withdrawal (Article 1er of the order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. A B, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, toutes charges comprises, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintenir ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.() ".

2. M. B déclare, par un mémoire enregistré 25 septembre 2024, se désister de ses conclusions principales aux fins d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple et il convient d'en donner acte en application du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Il n'y a enfin pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 2 octobre 2024.

La présidente,

P. Dèche

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,