Third-Party Opposition Inadmissible Due to Lack of Direct Prejudice to Operative Part
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA third-party opposition filed by an individual against a prior administrative court judgment, which had annulled an enforcement order against occupants of a property by ruling that the property was not their principal residence and thus negated the municipality's obligation to rehouse the individual who was renting from them, was rejected as inadmissible because the applicant only claimed prejudice based on the judgment's reasoning, not its operative part, failing to meet the statutory requirement that a third-party opposition must be based on a direct prejudice to one's rights stemming solely from the decision's disposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 832-1 du code de justice administrative, article R. 2221-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Third-Party Opposition Inadmissible Due to Lack of Direct Prejudice to Operative Part: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's operative order rejects the third-party opposition.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which the court used to reject the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024 2024, Mme D, représentée par Me Jacques, demandent au tribunal :
1°) de juger recevable sa tierce-opposition ;
2°) de déclarer nul et non avenu le jugement n°2300402 du 4 mars 2024 tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de rejeter la requête des époux A ;
4°) de mettre à la charge des époux A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le jugement n° 2300402 du tribunal administratif de Grenoble.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". Pour l'application de ces dispositions, le préjudice porté à des droits par une décision juridictionnelle s'apprécie en fonction du seul dispositif de cette décision et non de ses motifs.
3. Le jugement du 4 mars 2024 contre lequel Mme D forme tierce opposition annule le titre exécutoire n°110 émis le 22 novembre 2022 par la commune de Saint-Béron à l'encontre de M. et Mme A au motif que l'appartement loué par M. et Mme A à Mme D n'était pas son logement principal et qu'il n'existait donc pas d'obligation de relogement de Mme D pour le bailleur, auquel la commune de Saint-Béron s'était substituée.
4. A l'appui de sa requête en tierce opposition, Mme D se prévaut uniquement du préjudice que lui causerait ce motif d'annulation. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'une telle circonstance ne permet pas de regarder le jugement litigieux comme préjudiciant aux droits de Mme D, au sens des dispositions précitées de l'article R. 832-1 du code de justice administrative. Dès lors, celle-ci n'est pas recevable à former tierce opposition contre ce jugement. Par suite, sa requête peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 2221-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de tierce-opposition de Mme D est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Béron et à M. et Mme A.
Fait à Grenoble, le 16 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,