Petitioner's Withdrawal of Annulment Claim Regarding Reception Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the national commission rejecting his claim for reparation of prejudices stemming from undignified reception and living conditions in designated structures between March 1962 and December 1975, but subsequently filed a motion to withdraw the request purely and simply, leading the administrative court to issue an order granting acknowledgment of this withdrawal pursuant to the rules governing judicial procedure, as nothing opposed giving effect to the petitioner's explicit renunciation of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Withdrawal of Annulment Claim Regarding Reception Conditions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders that the withdrawal of the request by M. A is noted.
Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to note withdrawals by order.
Orders the notification of the decision to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis au sein de structures mentionnées en annexe de l'article 8 du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le chef du département reconnaissance et réparation de l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l'intéressé a obtenu satisfaction.
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2025, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 4 août 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Fait à Nice, le 4 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.