Driver's License Suspension Appeal Deemed Withdrawn by Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a prefectural decision suspending their driver's license for six months and requested an order for its immediate return, but after the court inquired whether they still maintained their request due to the status of the file, and receiving no express confirmation within the prescribed one-month period, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn their entire claim pursuant to the administrative justice code provision allowing for the taking of note of a withdrawal in such circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Driver's License Suspension Appeal Deemed Withdrawn by Inaction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to record the withdrawal of the appeal (désistement) in Article 1 of the dispositive.
This article provides the legal basis for the president to record a withdrawal (donner acte des désistements).
This article was cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of the appeal, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Jean-Baptiste IOSCA, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une période de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de l'Eure conclut au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet des conclusions de la requête.
Par une lettre en date du 8 avril 2025, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre envoyée le 8 avril 2025, le tribunal a indiqué à M. A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente et un jours imparti par cette lettre, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 23 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2404686