Petitioner Fails to Substantiate Appeal Against Denial of Disability Parking Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision from October 25, 2024, which refused to issue a disability parking mobility inclusion card, but the initial request contained no statement of facts or legal grounds, leading the court to invite the petitioner to regularize the filing with the required supporting argumentation and documentation. Since the petitioner failed to submit any argumentation or necessary supporting documents even after being formally notified and given a deadline, the court concluded the request lacked the required substantive means, warranting its rejection by ordinance based on articles R. 411-1 and R. 222-1(7) of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Fails to Substantiate Appeal Against Denial of Disability Parking Card: Since the petitioner failed to submit any argumentation or necessary supporting documents even after being formally notified and given a deadline, the court concluded the request lacked the required substantive means, warranting its rejection by ordinance based on articles R. 411-1 and R. 222-1(7) of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application in Article 1 of the dispositive.
This article is cited in the reasoning that supports the rejection of the application, as the request lacked the required statement of facts and legal grounds.
This article, specifically its 7th point concerning the rejection of requests lacking substantive arguments, is cited as the basis for the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il ne présente toutefois aucune argumentation à l'appui de sa demande. Sa requête étant dépourvue de moyens, M. A a été invité, par lettre du 4 décembre 2024, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. M. A, qui a accusé réception le 7 décembre 2024 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête ne comportant aucun moyen, elle ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 27 février 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.