Enforcement of Housing Order with Imposed Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to enforce a prior administrative order compelling the State to provide housing, requesting the imposition of a daily penalty for non-compliance since the initial deadline and compensation for legal expenses. The administrative court noted that the prior order to house the litigant by July 15, 2023, remained unexecuted, and although the State claimed efforts were made, no housing offer had materialized. Therefore, the court ordered that the original injunction be enforced with a monthly penalty of 300 euros, commencing December 1, 2024, to be paid to the national housing fund, but rejected the request for the award of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du Code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Housing Order with Imposed Penalty: The administrative court noted that the prior order to house the litigant by July 15, 2023, remained unexecuted, and although the State claimed efforts were made, no housing offer had materialized. Therefore, the court ordered that the original injunction be enforced with a monthly penalty of 300 euros, commencing December 1, 2024, to be paid to the national housing fund, but rejected the request for the award of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the imposition of a penalty (astreinte) to enforce the prior injunction.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive to regulate the payment modalities of the imposed penalty until its final liquidation.
This article sets the payment procedures for the penalty, explicitly citing the underlying legal basis for those procedures.
This provision, cited by the applicant for costs, was explicitly rejected in the dispositive (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. A B représenté par Me Gourbere, demande au tribunal sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :
1°) d'assurer l'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2302546 du 30 mai 2023 en assortissant l'injonction d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jours de retard à compter du 15 juillet 2023 ;
2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros par application combinée des dispositions de l'article L 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'il est toujours dans l'attente d'une proposition de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que, malgré les diligences accomplies par ses services, aucune proposition de logement n'a pu être adressée à M. B.
La clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2024 par une ordonnance du 17 mai 2024.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".
2. M. B demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2302546 du 30 mai 2023 par laquelle le tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son logement avant le 15 juillet 2023.
3. Alors qu'il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance du 30 mai 2023 d'une astreinte à compter du 1er décembre 2024 dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'injonction prononcée par le jugement n° n° 2302546 du 30 mai 2023 est assortie d'une astreinte à compter du 1er décembre 2024, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois de retard.
Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Rhône et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Fait à Lyon, le 11 octobre 2024
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,