Administrative Order Expulsion Competence Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of an administrative order compelling their immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, while also requesting provisional legal aid and costs. The administrative court determined that, pursuant to jurisdictional rules regarding the place of detention, since the applicant was held in a detention center in Lyon following a decision by the prefect of the Moselle, the case was not within its territorial competence and must be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Lyon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 al. 2 du code de justice administrative; Administrative Order Expulsion Competence Transfer: The administrative court determined that, pursuant to jurisdictional rules regarding the place of detention, since the applicant was held in a detention center in Lyon following a decision by the prefect of the Moselle, the case was not within its territorial competence and must be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Lyon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was used as the basis for the President to issue an order transferring the case to another competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitte le territoire français sans délai départ volontaire, a fixé le pays à destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mette à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du 5 juillet 2024 du préfet de la Moselle ordonnant le placement en rétention de M. C ;
- l'ordonnance du 10 juillet 2024 par laquelle la Cour d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Lyon.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B a en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / () Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. / () ". Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. () ".
3. M. C a été placé par un arrêté du 5 juillet 2024 du préfet de la Moselle au centre de rétention de Lyon. Il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. C est transmise au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon, à M. A C et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 12 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
L. B
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité