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2404682 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Substantiate Financial Precarity Claim for Debt Remission

Numéro de cause 2404682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a partial debt forgiveness decision regarding an activity bonus, requesting full debt remission based solely on stated financial precarity. The court dismissed the request via an order, reasoning that despite being formally invited to regularize the petition by providing supporting evidence and specific legal arguments concerning her financial situation, the petitioner failed to submit any documents or substantive arguments to substantiate her claim, rendering the sole argument insufficiently detailed to allow for an assessment of its merits under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Substantiate Financial Precarity Claim for Debt Remission: The court dismissed the request via an order, reasoning that despite being formally invited to regularize the petition by providing supporting evidence and specific legal arguments concerning her financial situation, the petitioner failed to submit any documents or substantive arguments to substantiate her claim, rendering the sole argument insufficiently detailed to allow for an assessment of its merits under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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remise partielle réquisition de faillite argumentation sur le fond opposition au commandement de payer défaut de preuve de solvabilité reconnaissance de dette abstraite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because the sole argument presented lacked the necessary precision to assess its merits.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

Cited alongside Art. R. 222-1 to reject the request, as the filing did not properly set out the legal arguments and conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2024 en tant que la caisse d'allocations familiales de la Somme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité et a laissé à sa charge la somme de 1 014,30 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Elle soutient qu'elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. Mme A, qui demande l'annulation de la décision du 4 novembre 2024 en tant que la caisse d'allocations familiales de la Somme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité et a laissé à sa charge la somme de 1 014,30 euros, soutient qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne présente toutefois aucun moyen tiré de sa bonne foi, ni ne produit de pièces concernant sa situation financière à l'appui de sa requête. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme A a été invitée, par lettre du 4 décembre 2024, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme A, qui a accusé réception le 9 décembre 2024 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Amiens, le 27 février 2025.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.