Legislator Jurisprudence & Législation
2404682 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Rendered Moot by Subsequent Abrogation

Numéro de cause 2404682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated November 2, 2024, which mandated their immediate departure from French territory, set the destination country for removal, and imposed a one-year re-entry ban, further requesting an order to erase their Schengen information alert and to be immediately issued a provisional residence permit. The administrative court, considering that the prefect had abrogated the contested decision via a new order on November 5, 2024, ruled, based on the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for an order when there is no longer cause to rule on a claim, that there was no need to rule on the original request.

Regeste Legislator

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articles R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Departure Order Rendered Moot by Subsequent Abrogation: The administrative court, considering that the prefect had abrogated the contested decision via a new order on November 5, 2024, ruled, based on the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for an order when there is no longer cause to rule on a claim, that there was no need to rule on the original request.

Mots-clés

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éloignement décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union autorisation provisoire annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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articles R. 222-1 du code de justice administrative
Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 222-1 du code de justice administrative et R.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet ().
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the procedural article governing the summary procedure used by the designated magistrate for this decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order that there is no need to rule on the application.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural article governing the summary procedure used by the designated magistrate for this decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jours de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le préfet du Calvados a informé la juridiction de l'abrogation de la décision querellée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 222-1 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date d'enregistrement de la requête.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 novembre 2024 a été abrogée par le préfet du Calvados par un arrêté du 5 novembre 2024 notifié le même jour à M. B. Par suite, en application des dispositions précitées, il n'y plus lieu de prononcer de statuer sur la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Calvados.

Fait à Orléans, le 12 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA

La République mande et ordonne à la préfète du Calvados en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.