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2404682 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action Regarding School Grade Maintenance

Numéro de cause 2404682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents sought the annulment of a decision by the academy's rector maintaining their son in the second year of secondary school and requested the State be ordered to pay legal costs, following the prior rejection of their request for a stay of execution by the emergency judge due to the absence of a serious doubt regarding the decision's legality. The court granted the request to formally note the withdrawal of the main annulment action because the applicants failed to confirm the continuation of their appeal within the one-month period stipulated by the Code of Administrative Justice following the notification of the rejection of the interim relief application, as no appeal was lodged against that prior ruling.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Withdrawal of Annulment Action Regarding School Grade Maintenance: The court granted the request to formally note the withdrawal of the main annulment action because the applicants failed to confirm the continuation of their appeal within the one-month period stipulated by the Code of Administrative Justice following the notification of the rejection of the interim relief application, as no appeal was lodged against that prior ruling.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action notification de la décision action en paiement d'entretien frais administratifs conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally gives note of the withdrawal of the application as the operative act.

Article R. 222-1

Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to give note of a withdrawal by ordinance.

Article R. 612-5-2

Cited as the basis for presuming the applicants withdrew their main request because they failed to confirm it after the summary rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 aout 2024, Mme E D et M. A C, représenté par Me Alzeari, demandent au tribunal d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 14 juin 2024 prononçant le maintien de leur fils B en classe de seconde, de l'inscrire en classe de 1ère générale au lycée Joffre de Montpellier pour l'année scolaire 2024/2025 et de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros à leur conseil en application de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu :

- le courrier de notification de l'ordonnance n° 2404683 du 30 aout 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 juin 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a prononcé le maintien de leur fils en classe de seconde ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ()".

2. Par une ordonnance n° 2404683 du 30 aout 2024, notifiée à Mme D et M. C le même jour, le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 juin 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a prononcé le maintien de leurs fils B en seconde pour l'année 2024/2025, la requête de Mme D et de M. C tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de cette décision. Mme D et M. C, représentés par Me Alzeari, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n'a pas, dans le délai d'un mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, Mme D et M. C doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et M. A C et à la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 26 septembre 2024.

Le président,

V. Rabaté

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 26 septembre 2024.

La greffière,

B. Flaesch

N° 24046832