Security Authorization Refusal Review over Past Conviction Erasure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a decision refusing to issue a preliminary authorization for private security activities, arguing that a past criminal conviction, for which he had obtained erasure from the second section of his criminal record, should be disregarded. The Administrative Tribunal rejected the petition via an order, reasoning that the administrative refusal was based on the petitioner's conduct or actions deemed contrary to honor, probity, or public safety, as per the second subparagraph of the relevant security code article, not on the basis of the conviction itself, rendering the sole ground of the petition inoperative and allowing for dismissal under the provisions governing manifestly unfounded claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Security Authorization Refusal Review over Past Conviction Erasure: The Administrative Tribunal rejected the petition via an order, reasoning that the administrative refusal was based on the petitioner's conduct or actions deemed contrary to honor, probity, or public safety, as per the second subparagraph of the relevant security code article, not on the basis of the conviction itself, rendering the sole ground of the petition inoperative and allowing for dismissal under the provisions governing manifestly unfounded claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the request because the sole ground raised was deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A B forme devant le tribunal un recours gracieux contre la décision du 30 mai 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".
3. A supposer que M. B soit regardé comme demandant l'annulation contentieuse de la décision du 30 mai 2024, il se borne, dans sa requête, à faire valoir qu'il a obtenu du tribunal judiciaire de Chambéry l'exclusion du bulletin n° 2 de son casier judiciaire de la mention de la condamnation prononcée à son encontre le 13 décembre 2018. Or il résulte des termes de la décision attaquée qu'elle n'a pas été prise sur le fondement du 1° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, mais sur le fondement du 2° de cet article. L'unique moyen de la requête est dès lors inopérant. Il suit de là que la requête peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 28 août 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.