Discontinuance of Proceedings Following Withdrawal of V.T.C. Permit Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision dated May 23, 2024, which refused to issue a professional card for chauffeur-driven vehicle transport (V.T.C.) and requested the prefect to reexamine the situation. The administrative court, citing Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, ruled to officially acknowledge the petitioner's subsequent filing on August 29, 2024, in which they declared an unconditional and complete withdrawal of their initial request, resulting in an order to formally note the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Proceedings Following Withdrawal of V.T.C. Permit Annulment Request: The administrative court, citing Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, ruled to officially acknowledge the petitioner's subsequent filing on August 29, 2024, in which they declared an unconditional and complete withdrawal of their initial request, resulting in an order to formally note the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision is based on this article, which allows the designated magistrate to record a plain and simple withdrawal of the action.
This article formally records the withdrawal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 03 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (V.T.C.) ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet des Yvelines conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, M. A, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines
Fait à Versailles, le 5 novembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
Z. Corthier
La République mande et ordonne au Préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.