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2404679 Généré par l'IA

Refusal of Suspension of Residence Permit Denial Upheld Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2404679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for the suspension of an administrative decision refusing a first-time residence permit and ordering departure from the territory was rejected because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative procedure code, despite claiming immediate cessation of part-time employment and resulting lack of resources for her child, as the evidence provided—unpersonalized text message screenshots regarding potential future work—was insufficient to establish imminent professional integration needs. Consequently, the court dismissed all conclusions, including the request for provisional legal aid, because the application manifestly failed to meet the condition of urgency required for relief under the relevant articles.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Suspension of Residence Permit Denial Upheld Due to Lack of Urgency: Consequently, the court dismissed all conclusions, including the request for provisional legal aid, because the application manifestly failed to meet the condition of urgency required for relief under the relevant articles.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence décision préfectorale de renvoi suspension provisoire demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 511-2 du code de justice administrative
B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L.
article R. 522-1 du code de justice administrative
L'article R. 522-1 du code de justice administrative précise que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Cited for the decision to reject the main request because the urgency condition was not met.
Art. R. 522-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 3) as the basis for not finding the required urgency for the suspension request.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the initial request for suspension, and subsequently for rejecting the request for provisional legal aid (point 5).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited for the decision to reject the main request because the urgency condition was not met.

Art. R. 522-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 3) as the basis for not finding the required urgency for the suspension request.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the initial request for suspension, and subsequently for rejecting the request for provisional legal aid (point 5).

Art. 7 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for rejecting the request for provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Yela Koumba, avocat, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, ce dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de quinze jours à un mois à compter de cette ordonnance ;

3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2403996, enregistrée le 19 septembre 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 22 août 2024 susvisé du préfet d'Eure-et-Loir.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions de la requête :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du code de justice administrative précise que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Pour justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer le premier titre de séjour qu'elle sollicitait et lui a fait obligation de quitter le territoire français, Mme A fait valoir qu'en raison de l'intervention de cet arrêté elle a dû arrêter l'activité professionnelle de préparatrice de commande à temps partiel qu'elle exerçait en intérim et se trouve ainsi dépourvue de ressources, ne pouvant dès lors subvenir aux besoins de sa fille. Elle fait valoir également qu'elle " ne cesse de recevoir des offres d'emplois et dont pour certaines en vue de concrétiser la signature d'un contrat à durée indéterminée ". Toutefois, et en tout état de cause, d'une part, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir la réalité, l'ancienneté et l'importance de l'activité professionnelle dont elle se prévaut, d'autre part, la seule production de quatre captures d'écran de SMS ou courriels d'alerte non personnalisés invitant à répondre à des propositions de missions ne suffit pas à établir les perspectives imminentes d'insertion professionnelle dont la requérante se prévaut. Dès lors, la requérante ne justifie pas de l'urgence de l'affaire, ainsi que l'impose l'article R. 522-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". La requête de Mme A ne satisfaisant manifestement pas à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Orléans, le 6 novembre 2024.

Le juge des référés,

Frédéric B

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.