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2404679 Généré par l'IA

Repayment Obligation for Overpayment of Activity Benefits Upheld Due to Lack of Documentation for Remission Claim

Numéro de cause 2404679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision imposing a repayment obligation for an overpayment of activity benefits and requested a debt remission, asserting good faith regarding undeclared income from meal allowances. The court dismissed the request, reasoning that after being formally invited to provide specific supporting documentation regarding her current financial resources, household charges, and evidence of good faith to justify a remission, the petitioner failed to submit any such documentation beyond her initial claim. Consequently, the petition lacked the necessary specifics to allow the court, acting as a full jurisdiction judge, to assess whether the petitioner's purported precarity or good faith warranted a total or partial remission of the debt.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Repayment Obligation for Overpayment of Activity Benefits Upheld Due to Lack of Documentation for Remission Claim: The court dismissed the request, reasoning that after being formally invited to provide specific supporting documentation regarding her current financial resources, household charges, and evidence of good faith to justify a remission, the petitioner failed to submit any such documentation beyond her initial claim. Consequently, the petition lacked the necessary specifics to allow the court, acting as a full jurisdiction judge, to assess whether the petitioner's purported precarity or good faith warranted a total or partial remission of the debt.

Mots-clés

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remboursement de dette obligation de loyauté demande partielle soutien financier revenu non déclaré perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the plaintiff's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court uses this provision to justify the rejection of the petition because the arguments were not sufficiently substantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 1 224,41 euros ;

2°) de lui accorder une remise de sa dette.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2.Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3.Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

4.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5.A l'appui de sa requête, Mme B se borne à indiquer qu'elle ne savait pas qu'elle devait déclarer ses ressources perçues au titre de " paniers repas ". Le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité, par lettre du 14 mai 2024, Mme B à communiquer des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l'intégralité de ses ressources actuelles, de celles des membres de son foyer et de ses charges actuelles. Mme B, qui n'a pas retourné ce formulaire, ne produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge, et se borne à produire la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne comporte qu'un moyen d'annulation, lequel n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Pour autant, et à supposer la bonne foi de l'intéressée établie, ces pièces ne permettent pas, en tout état de cause, de connaître la nature et l'importance des ressources et des charges actuelles du foyer de la requérante qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, Mme B ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 6 septembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,