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2404677 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review Application Regarding Arts Center Receipts

Numéro de cause 2404677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul six specific receipts for payment issued by a national arts and culture center and to be relieved of the obligation to pay them, along with seeking €5,000 in legal costs. However, the applicant subsequently filed a brief declaring an unequivocal and simple withdrawal of its entire request and renouncing any future action concerning the same subject matter. The Administrative Tribunal therefore granted the withdrawal based on the applicable administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to record such renunciations by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review Application Regarding Arts Center Receipts: However, the applicant subsequently filed a brief declaring an unequivocal and simple withdrawal of its entire request and renouncing any future action concerning the same subject matter. The Administrative Tribunal therefore granted the withdrawal based on the applicable administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to record such renunciations by order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel désistement d'action frais administratifs commandement de payer annulation de la décision administrative classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to record the withdrawal of the appeal in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to record the withdrawal of proceedings by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, la société les fils de Mme A, représentée par Me Laroche, demande au tribunal :

1°) d'annuler les titres de recettes :

- n° 2023000307 notifié le 21 juillet 2023,

- n° 2023000308 notifié le 21 juillet 2023,

- n° 2023000309 notifié le 21 juillet 2023,

- n° 2023000500 notifié le 20 octobre 2023,

- n° 2023000578 notifié le 17 novembre 2023,

- n° 2023000661 notifié le 4 décembre 2023.

2°) de la décharger de l'obligation de paiement de ces titres de recettes ;

3°) de mettre à la charge du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2024, la société les fils de Mme A, déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

2. La société les fils de Mme A, déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société les fils de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société les fils de Mme A et au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.

Fait à Paris, le 8 janvier 2025.

La vice-présidente de la 3ème section,

M. B

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.