President of Departmental Council Refusal to Renew Young Adult Support and Housing Eviction Admissibility Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to annul the decision by the departmental council president to refuse the renewal of her support as a young adult and to vacate her housing, arguing urgency due to impending precarity and procedural flaws. The court dismissed the request as inadmissible because the jurisdiction under Article L. 521-3 is subsidiary and does not permit the judge to annul an administrative decision or impede its execution, especially when the requested relief could potentially be sought under the primary summary proceedings of Article L. 521-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; President of Departmental Council Refusal to Renew Young Adult Support and Housing Eviction Admissibility Challenge: 521-3 of the Administrative Justice Code to annul the decision by the departmental council president to refuse the renewal of her support as a young adult and to vacate her housing, arguing urgency due to impending precarity and procedural flaws. The court dismissed the request as inadmissible because the jurisdiction under Article L. 521-3 is subsidiary and does not permit the judge to annul an administrative decision or impede its execution, especially when the requested relief could potentially be sought under the primary summary proceedings of Article L. 521-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it was manifest that it was ill-founded (impliedly, due to the nature of the requested relief not being within the scope of L. 521-3).
This article explicitly orders the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 16 avril 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de sa prise en charge en tant que jeune majeur à compter du 1er avril 2024 et a fixé la sortie de son logement au 2 avril 2024.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la place dans une situation de grande précarité ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure et n'est assortie d'aucune mesure de transition ni d'accompagnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par l'article L. 521-1 du même code. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme A présente, devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, des conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de sa prise en charge en tant que jeune majeur à compter du 1er avril 2024 et a fixé la sortie de son logement au 2 avril 2024. Toutefois, non seulement il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de prononcer l'annulation d'une décision administrative mais celui-ci ne saurait, d'une manière plus générale, faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La mesure présentement demandée ne peut ainsi être prescrite par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, eu égard au caractère subsidiaire du référé mesures-utiles et aux effets de cette mesure qui pourraient, le cas échéant, être obtenus par la procédure de référé régie par l'article L. 521-1. Par suite, les conclusions susvisées présentées par Mme A sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 6 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.