Litigant's Failure to Confirm Proceedings Continuation Leads to Deemed Withdrawal of Housing Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a mediation commission's decision rejecting their housing offer appeal, but after the court sent a formal request on September 16, 2025, to confirm the continuation of the proceedings, the litigant failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline, leading the court to rule, based on the relevant administrative justice code provisions, that the litigant must be considered to have withdrawn from all claims, and therefore the court formally recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to Confirm Proceedings Continuation Leads to Deemed Withdrawal of Housing Appeal: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (...) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the action be noted, which is the dispositive order.
This article established the legal basis for considering the applicant to have withdrawn their claims following their failure to confirm the continuation of the request.
This article authorizes the president to give formal notice of withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. A... C... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours formé en vue d’une offre de logement.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B... le 16 septembre 2025, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (...) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 16 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, retournée au greffe le 8 octobre 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé », M. B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B..., en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et au ministre l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 14 octobre 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.