Prefect Housing Allocation Enforcement Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to allocate housing based on a favorable decision from the mediation commission for the right to housing dated July 10, 2019, which advised that judicial review could be sought between January 10, 2020, and May 11, 2020, if no offer was made. The Administrative Tribunal summarily rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on April 8, 2024, significantly exceeding the four-month statutory deadline for challenging the administration's failure to act following the commission's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 778-2 du code de justice administrative; Prefect Housing Allocation Enforcement Time-Barred: The Administrative Tribunal summarily rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on April 8, 2024, significantly exceeding the four-month statutory deadline for challenging the administration's failure to act following the commission's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The president of the administrative tribunal used this article to justify rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.
This article defines the time limit for filing the request, which was exceeded, leading to the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 10 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 10 juillet 2019. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 10 janvier 2020 et ce jusqu'au 11 mai 2020. Or, la requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 avril 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 8 avril 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404676002/