Company Appeal Transfer for Labor Contribution Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of an implicit decision by the immigration and integration office rejecting its appeal against the imposition of a special contribution and a lump-sum repatriation contribution following a labor code violation, but the court ruled that jurisdiction belonged to a different administrative tribunal because the infraction was noted in the department falling under that other tribunal's purview, as stipulated by the rules governing the venue for contesting such contributions. Consequently, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 8253-1 du code du travail, article L. 822-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Company Appeal Transfer for Labor Contribution Dispute: Aux termes de l'article R. 312-16 du même code : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; Melun : () Seine-et-Marne et Val-de-Marne ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, la société SIP représentée par Me Fakiroff, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 2 février 2024 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rejetant son recours gracieux formé contre la décision du 27 septembre 2023 par laquelle il lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 37 600 euros et la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l'article L. 822-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 12 610 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-16 du même code : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; Melun : () Seine-et-Marne et Val-de-Marne ; () ".
3. En l'espèce, les services de police du Val-de-Marne ont constaté l'infraction dans ce même département. Par suite, en application des dispositions précitées la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société SIP est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Melun, à la société SIP et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Cergy, le 29 novembre 2024.
Le Président,
signé
H. Le Griel
Pour ampliation, la greffière.