Dispute over Jurisdiction for Disabled Adults Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review from the administrative court to annul a decision rejecting her application for the disabled adults allowance (AAH). The court ruled that, pursuant to the Social Security Code, disputes concerning the AAH, which is distributed as a family benefit, fall under the general social security contentious jurisdiction, which is expressly reserved for the judicial judge, not the administrative judge. Therefore, the administrative court dismissed the petition for lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 142-1 de ce code, Article L. 142-8 du même code, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Dispute over Jurisdiction for Disabled Adults Allowance: The court ruled that, pursuant to the Social Security Code, disputes concerning the AAH, which is distributed as a family benefit, fall under the general social security contentious jurisdiction, which is expressly reserved for the judicial judge, not the administrative judge. Therefore, the administrative court dismissed the petition for lack of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as brought before an incompetent jurisdiction.
Cited as the legal basis for the President's authority to issue the order.
Cited in the reasoning to establish that AAH disputes fall under social security litigation handled by the judicial order.
Cited in the reasoning to define general social security litigation.
Cited in the reasoning to establish that the judicial judge has jurisdiction over social security litigation.
Cited in the reasoning to specify that specially designated judicial tribunals handle social security litigation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation la décision de rejet en date du 18 avril 2024, par laquelle la maison départementale des handicapées des Bouches-du-Rhône a refusé d'attribuer l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Enfin l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet en date du 18 avril 2024 présentées par Mme A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 4 juin 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2404675