Petitioner Deemed to Have Withdrawn Residence Permit Challenge Due to Untimely Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an administrative order refusing a residence permit and ordering their departure from French territory, while also requesting the prefect to issue a permit or re-examine the situation; however, because the petitioner indicated an intention to file a supplementary brief but failed to submit it within the fifteen-day period mandated by the Code of Administrative Justice for applications concerning expulsion orders based on certain grounds, the court ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn their request and ordered that the withdrawal be officially noted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-12 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Residence Permit Challenge Due to Untimely Supplementary Brief: " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly records the deemed withdrawal (désistement) of the petitioner.
Cited as the general legal basis allowing the President of the Chamber to issue an order recording a withdrawal.
The deemed withdrawal was established based on the failure to submit the complementary brief within the time limit specified by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, dont les dispositions sont applicables, notamment, en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ".
3. Par l'arrêté attaqué du 10 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête sommaire susvisée, la requérante demande l'annulation de cet arrêté et se " réserve la possibilité de communication complémentaire ", qui doit s'analyser comme l'intention de la part de l'intéressée de présenter un mémoire complémentaire. A défaut d'avoir produit ce mémoire dans le délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, soit au plus tard au 15 mai 2024, Mme B est réputée s'être désistée d'office de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 22 mai 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,