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2404673 Généré par l'IA

Withdrawal of Permit Renewal Claim and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2404673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought the annulment of an implied refusal by the prefect to renew his private and family life residence permit, along with injunctions for reconsideration and issuance of a work authorization receipt, but subsequently withdrew the annulment and injunction requests, maintaining only the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code. The court accepted the pure and simple withdrawal of the primary claims pursuant to Article R. 222-1 of the administrative justice code and, considering the circumstances, ordered the State to pay the petitioner €1,000 for legal expenses.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Permit Renewal Claim and Award of Legal Costs: 761-1 of the administrative justice code. The court accepted the pure and simple withdrawal of the primary claims pursuant to Article R. 222-1 of the administrative justice code and, considering the circumstances, ordered the State to pay the petitioner €1,000 for legal expenses.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de la requête demande de réexamen administratif autorisation de séjour frais administratifs autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the petitioner's claims for annulment and injunction.

Article 2

Applies the cost-shifting rule based on the administrative justice code for the remaining claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order on the withdrawal and the costs under Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part as the basis for ordering the State to pay a sum to M. B for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. A B, représenté par Me Combes, demande au tribunal :

1°) d'annuler décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui accorder un rendez-vous dans les plus brefs délais pour le renouvellement de son récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024 et non communiqué, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2404675 du 23 juillet 2024 du juge des référés ;

- le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 6 février 2025.

Le président de la 4ème chambre

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.