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2404672 Généré par l'IA

CDAPH Educational Placement Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2404672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) rejecting the request to place their daughter in a localized unit for school inclusion (ULIS); however, the court determined that decisions concerning the educational pathway and placement of a disabled child, as made by the CDAPH, fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore, the request was dismissed as manifestly incompetent for the administrative jurisdiction under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; CDAPH Educational Placement Jurisdiction Dispute: La requête présentée par Mme C relative à l'orientation de sa fille A vers un dispositif ULIS ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire, qu'il appartient à l'intéressée de saisir. Elle doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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placement de l'enfant contrôle juridictionnel autonomie administrative compétences juridictionnelles e-justice réclamation administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the request because it was brought before an incompetent order of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court (under section 2°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande portant sur l'orientation de sa fille A vers un dispositif d'unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS).

Vu :

* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

* les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de la sécurité sociale ;

* le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

* le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

2. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, prises en commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. Ce contentieux ne relève donc manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

3. La requête présentée par Mme C relative à l'orientation de sa fille A vers un dispositif ULIS ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire, qu'il appartient à l'intéressée de saisir. Elle doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Rouen, le 7 février 2025.

Le magistrat désigné,

signé

T. D

N°2404672