Legislator Jurisprudence & Législation
2404672 Généré par l'IA

Association v. Municipality: Withdrawal of Land Use Plan Claim

Numéro de cause 2404672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association filed a request seeking the communication of a municipality's land use plan and damages, but subsequently filed a motion to withdraw its claim entirely; the court granted the withdrawal pursuant to its authority under the administrative justice code to record pure and simple renunciations of proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality: Withdrawal of Land Use Plan Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité administrative association terrain communal plan d'affectation régional droit foncier plan d'urbanisme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2024, l'association ACIDC demande au tribunal :

1°) d'ordonner à la commune de Castries de lui communiquer son plan d'occupation des sols ;

2°) de condamner la commune de Castries à lui verser la somme de 1 euro sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en désistement enregistré le 23 septembre 2024, l'association ACIDC déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire en désistement, enregistré le 23 septembre 2024, l'association ACIDC déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par l'association ACIDC.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association ACIDC et à la commune de Castries.

Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs.

Fait à Montpellier, le 23 octobre 2024.

Le président,

J. Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 23 octobre 2024,

La greffière,

A-L. Edwige