Withdrawal of Annulment and Injunction Regarding Residence Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative implicit rejection and subsequent refusals concerning the issuance of a residence permit receipt authorizing work, along with an injunction for the authority to issue the document and subsequently a temporary residence card, or to re-examine the situation. Subsequently, the petitioner formally withdrew the annulment and injunction requests; consequently, the court recorded the withdrawal of those specific conclusions and rejected the remaining requests, including the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no longer any substantive issues remaining to be judged other than the withdrawn claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment and Injunction Regarding Residence Permit Issuance: Subsequently, the petitioner formally withdrew the annulment and injunction requests; consequently, the court recorded the withdrawal of those specific conclusions and rejected the remaining requests, including the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no longer any substantive issues remaining to be judged other than the withdrawn claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule on the case by order based on the withdrawal of the request.
Cited in the reasoning but ultimately rejected in the operative part (Article 3 of the order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, Mme C B A, représentée par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les décisions de la préfète du Rhône des 20 juin 2023, 18 décembre 2023 et 16 janvier 2024 portant refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de la munir sous huit jours d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois ou, à défaut et dans le délai de deux mois, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2024, Mme B A déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 mars 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 27 août 2024, Mme B A déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier