Legislator Jurisprudence & Législation
2404671 Généré par l'IA

Automatic Withdrawal of Residence Permit Challenge Due to Untimely Supplementary Brief

Numéro de cause 2404671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an administrative order dated April 10, 2024, which refused the issuance of a residence permit, ordered the litigant to leave the national territory within thirty days, and designated the country of destination, based on provisions of the French Code relating to the entry, stay, and asylum of foreigners. The Tribunal ruled by order that because the litigant had indicated an intent to file a supplementary brief with their initial summary petition but failed to submit it within the fifteen-day period mandated by administrative justice code provisions applicable to such removal orders, the litigant was deemed to have automatically withdrawn their case as of the deadline expiration, thus requiring the court to formally acknowledge the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-12 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Automatic Withdrawal of Residence Permit Challenge Due to Untimely Supplementary Brief: The Tribunal ruled by order that because the litigant had indicated an intent to file a supplementary brief with their initial summary petition but failed to submit it within the fifteen-day period mandated by administrative justice code provisions applicable to such removal orders, the litigant was deemed to have automatically withdrawn their case as of the deadline expiration, thus requiring the court to formally acknowledge the withdrawal.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la demande suspension de l'expulsion entrée dans un pays délai légal de procédure forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the general basis allowing the President to issue an order regarding administrative procedure, which covers giving notice of withdrawal.
article R. 776-12 du code de justice administrative
This article establishes the rule by which the applicant is deemed to have withdrawn their request due to failure to file a supplementary brief on time.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly records the deemed withdrawal (désistement) of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly records the deemed withdrawal (désistement) of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the President to issue an order regarding administrative procedure, which covers giving notice of withdrawal.

Article R. 776-12 du code de justice administrative

This article establishes the rule by which the applicant is deemed to have withdrawn their request due to failure to file a supplementary brief on time.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ".

2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, dont les dispositions sont applicables, notamment, en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ".

3. Par l'arrêté attaqué du 10 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête sommaire susvisée, M. B demande l'annulation de cet arrêté et " se réserve la possibilité de communication complémentaire ", qui doit s'analyser comme l'intention de la part du requérant de présenter un mémoire complémentaire. A défaut d'avoir produit ce mémoire dans le délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, soit au plus tard au 15 mai 2024, M. B est réputé s'être désisté d'office de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 22 mai 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,