Petitioner v. Departmental Council President (Disabled Adult Allowance Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision refusing the grant of an allowance for disabled adults; however, the Administrative Tribunal dismissed the request because, pursuant to provisions in the Social Action and Family Code, disputes concerning the allocation of the allowance for disabled adults fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner v. Departmental Council President (Disabled Adult Allowance Jurisdiction): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request because the court is not the competent jurisdiction.
Cited as the basis for the decision to reject the request because it manifestly falls outside the administrative jurisdiction's competence (2°).
Cited in the reasoning to establish that judicial courts have jurisdiction over disputes concerning the allocation in question.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, régularisée et complétée les 12 et 21 août, 23 septembre, 19 novembre, 26 et 27 novembre 2024, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2024 laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant () des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. A B relative au refus d'attribution de cette allocation. Il y a lieu par suite, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Montpellier, le 11 février 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 février 2025
La greffière,
C. Arce