Residence Permit Application Expedite Dismissed for Lack of Jurisdiction and Inadmissible Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested the administrative court to expedite the processing of their residence permit application, but the court dismissed the petition because the requests sought an action outside the court's jurisdiction, and even if construed as seeking annulment of an implicit rejection, the filing only detailed personal circumstances and follow-up attempts without presenting any operative legal grounds or supplementing the initial submission within the statutory period, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions governing judicial review of administrative decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Application Expedite Dismissed for Lack of Jurisdiction and Inadmissible Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the applicant's request in the final dispositive order.
This article provided the legal basis for the President to reject the request via ordinance due to manifest inadmissibility, as reasoned in the preceding considerations.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. C A B doit être regardée comme demandant au tribunal de traiter sa demande de titre de séjour dans les meilleurs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. D'une part, en sollicitant du tribunal qu'il traite sa demande de titre de séjour, le requérant forme des conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge. D'autre part, à supposer que le requérant puisse être regardé comme sollicitant l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour, en se bornant à faire état de sa situation personnelle et professionnelle et des multiples relances effectuées auprès des services de la préfecture pour obtenir une réponse sur sa demande de titre de séjour, M. A B ne soulève à l'appui de sa demande aucun moyen opérant et n'a produit, dans le délai de recours contentieux, aucun mémoire complémentaire en vue de régulariser sa requête. Dès lors, la requête de M. A B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Montreuil, le 1er août 2024
La présidente de la 11e chambre,
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404670