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2404670 Généré par l'IA

Communal Fine for Illegal Dumping Outside Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2404670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an 80-euro fine issued by a communal authority for illegal dumping of waste, but the administrative court dismissed the request, holding that the fine, imposed based on a provision of the Penal Code concerning contraventions and enforced pursuant to rules assigning jurisdiction for such offenses to judicial courts, was penal in nature, meaning the matter manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative courts, as per the provisions allowing for the rejection of claims clearly outside administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 634-2 du code pénal, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Communal Fine for Illegal Dumping Outside Administrative Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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immersion de déchets dumping amende fiscale autorité administrative amendes impayées méconnaissance des règles de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer d'un montant de 80 euros émis le 22 avril 2024 à son encontre par la communauté de communes de Serre-Ponçon en vue du recouvrement d'une amende pour dépôt ou abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'objets hors des emplacements autorisés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article R. 634-2 du code pénal, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe " le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 de ce même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ".

3. Mme B A a fait l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction, dressé le 4 avril 2024 à Embrun par un garde particulier de la communauté de communes de Serre-Ponçon, pour dépôt ou abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'objets hors des emplacements autorisés. Elle demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer du 22 avril 2024 par lequel une amende d'un montant de 80 euros a été mise à sa charge par la communauté de communes de Serre-Ponçon à la suite du constat de cette infraction. Toutefois, cette amende prononcée en application des dispositions citées au point 2 revêt un caractère pénal. Par suite, sa contestation ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais des seules juridictions judiciaires.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée pour information à la communauté de communes de Serre-Ponçon.

Fait à Marseille, le 17 mai 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière