Litigant Fails to Submit Requisitioned Decisions for Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of three separate prefectoral decisions from April, June, and June 2024, ordering their requisition to ensure on-call duty for outpatient care services; these three related requests were joined for a single ruling. The Administrative Tribunal summarily rejected all petitions because the litigant failed to provide copies of the challenged decisions, despite receiving reminders and being granted a deadline to regularize the filings as required by the Code of Administrative Justice, rendering the requests manifestly inadmissible under procedural rules allowing for the rejection of uncorrected submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Submit Requisitioned Decisions for Review: The Administrative Tribunal summarily rejected all petitions because the litigant failed to provide copies of the challenged decisions, despite receiving reminders and being granted a deadline to regularize the filings as required by the Code of Administrative Justice, rendering the requests manifestly inadmissible under procedural rules allowing for the rejection of uncorrected submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the requests, which is the final disposition of the case.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order when regularization has failed.
This article establishes the requirement to attach the challenged decision, the non-compliance with which justifies the rejection ordered in Article 1.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2024 sous le numéro 2404669, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa réquisition le 27 avril 2024 en vue d’assurer un service de garde dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires.
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2024 sous le numéro 2404670, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa réquisition le 2 juin 2024 en vue d’assurer un service de garde dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires.
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2024 sous le numéro 2404671, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa réquisition le 23 juin 2024 en vue d’assurer un service de garde dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2404669, 2404670 et 2404671 qui ont été introduites par la même requérante, présentent à juger les questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées le 28 août 2025 et dont elle a accusé réception le 3 septembre 2025, Mme A... n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit de copie des décisions attaquées. Par suite, les requêtes, qui n’ont pas été régularisées conformément aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2404669, 2404670 et 2404671 de Mme A... sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Strasbourg, le 6 octobre 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,